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Article (Décret no 98-317 du 27 avril 1998 portant approbation des statuts de la Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc)

Article (Décret no 98-317 du 27 avril 1998 portant approbation des statuts de la Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc)

Article 49

Fixation, affectation et répartition des bénéfices

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Sur ce bénéfice, il est prélevé la somme nécessaire pour distribuer aux actionnaires un premier dividende, non cumulatif, égal à 5 % du montant libéré et non amorti des actions qu'ils possèdent.

Sur l'excédent disponible, l'assemblée générale peut effectuer le prélèvement de toutes sommes qu'elle juge convenable de fixer, soit pour être reportées à nouveau sur l'exercice suivant, soit pour être portées à un ou plusieurs fonds de réserves, généraux ou spéciaux dont elle détermine l'affectation ou l'emploi, soit à un fonds d'amortissement du capital ou à la répartition d'un deuxième dividende qui porterait à 5 % le premier dividende qui n'aurait pu être versé au cours des quatre années précédentes.

Les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice. L'assemblée générale peut, en outre, décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des comptes par l'assemblée générale, reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

En cas d'amortissement du capital, il est délivré des actions de jouissance qui, sauf le droit au premier dividende de 5 % stipulé ci-dessus et au remboursement de la valeur nominale, confèrent aux propriétaires tous les droits attachés aux actions non amorties quant au partage des bénéfices, à l'actif social et au droit de vote aux assemblées.