Article 41
Ordre du jour
L'ordre du jour est arrêté par l'autorité qui convoque l'assemblée.
Il y est également porté les propositions qui ont été communiquées au directoire au moins vingt-cinq jours avant la réunion, au nom d'un ou plusieurs actionnaires représentant, au minimum, le pourcentage de capital requis, conformément à l'article 128 du décret du 23 mars 1967.
Ces derniers ne peuvent toutefois requérir l'inscription de questions concernant la présentation de candidats au conseil de surveillance.
Le président du conseil de surveillance accuse réception des projets de résolutions dans le délai de cinq jours à compter de la réception.
L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Néanmoins, elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs membres du conseil de surveillance autres que ceux représentant des actionnaires de la catégorie A et procéder à leur remplacement.