Article (Arrêté du 16 février 1990 modifiant l'arrêté du 4 janvier 1988 relatif à la subvention de l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés et à la subvention de l'Etat au titre de l'acquisition de terrains ou d'immeubles bâtis Arrêté du 16 février 1990 relatif à la nature des travaux pouvant être financés par la prime à l'amélioration de l'habitat)
Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 4 janvier 1988 susvisé est ainsi complété:
«Toutefois, ce montant minimal de travaux n'est pas applicable aux logements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R.331-1 du code de la construction et de l'habitation.
«Pour pouvoir bénéficier de la subvention de l'Etat, le coût d'acquisition des logements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R.331-1 du code précité et situés dans les zones 2 et 3 définies par l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié susvisé ne doit pas excéder 90 p. 100 du prix témoin des opérations d'acquisition-amélioration, sauf dérogation accordée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.»