Article (Décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)
Art. 41. - Les fonctionnaires mentionnés aux articles 32 à 37 du présent décret sont intégrés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent à la date de leur intégration.
Toutefois, les fonctionnaires mentionnés à l'article 32 du présent décret sont intégrés:
1. Dans la hors-classe du grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie s'ils ont atteint un indice supérieur ou égal à 976;
2. Dans la première classe du grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie s'ils ont atteint un indice supérieur ou égal à 749;
3. Dans la seconde classe du grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie s'ils ont atteint un indice supérieur à 749.