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Article (Décret no 95-289 du 15 mars 1995 portant application des articles 71 et 72 de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture et relatif aux pensions de réversion et à d'autres dispositions de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles)

Article (Décret no 95-289 du 15 mars 1995 portant application des articles 71 et 72 de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture et relatif aux pensions de réversion et à d'autres dispositions de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles)

Art. 4. - Sont insérés dans le décret du 31 mai 1955 susvisé les articles 32-1 et 32-2 ainsi rédigés:

« Art. 32-1. - L'inaptitude au travail au sens de l'article 1120-2 du code rural s'apprécie dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 351-21 du code de la sécurité sociale.
« La procédure de reconnaissance de l'inaptitude au travail visée à l'article 1120-2 du code rural est celle qui est prévue au premier alinéa et au deuxième alinéa, 1o, de l'article R. 351-22 du code de la sécurité sociale. Le modèle du rapport médical mentionné au 1o du deuxième alinéa dudit article R. 351-22 est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

« Art. 32-2. - Lorsque les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ou d'une pension de vieillesse attribuée au titre de l'inaptitude au travail exercent une activité professionnelle quelconque avant l'âge de soixante-cinq ans, le service des arrérages de leur pension est suspendu à compter du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel il a été constaté que le pensionné exerce soit une activité non salariée non agricole ou une activité salariée lui procurant des revenus dépassant la limite fixée au premier alinéa de l'article R. 352-2 du code de la sécurité sociale, soit une activité non salariée agricole.
« Toutefois, la mise en valeur d'une ou plusieurs parcelles n'excédant pas au total un hectare de superficie agricole utile, évalué en polyculture-élevage sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'article L. 312-5 du code rural, ne fait pas obstacle au service de la pension.
« Le rétablissement du service de la pension intervient avec effet du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel est intervenue la cessation de l'activité non salariée agricole, ou au cours duquel l'activité non salariée non agricole ou l'activité salariée a procuré des revenus égaux ou inférieurs à la limite prévue au premier alinéa et, en tout état de cause, à compter du premier jour du mois suivant le soixante-cinquième anniversaire du pensionné.
« Le respect par les titulaires des pensions mentionnées au premier alinéa du présent article de la condition relative au non-exercice d'une activité non salariée agricole ou au montant de leurs revenus professionnels en cas d'activité non salariée non agricole ou d'activité salariée, prévue audit alinéa, doit faire l'objet d'au moins un contrôle exercé avant le soixante-cinquième anniversaire du pensionné par les organismes débiteurs de ces prestations. Ces organismes devront, en outre, s'assurer du respect de cette condition par sondages inopinés. »