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Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)

Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)

Article D.P. 112


Les détenus participent à leurs frais d'entretien sur le produit de leur travail.
Le montant de cette participation est fixé chaque année par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Il ne saurait en toute hypothèse dépasser 30 p. 100 de la rémunération après déduction des cotisations à caractère social.
Les rémunérations versées sur crédits budgétaires sont nettes de tout prélèvement au profit du Trésor.