Article (Arrêté du 6 juillet 1990 instituant des allégements de formation en faveur de certains candidats au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé)
Art. 6. - Les titulaires de diplômes délivrés dans un pays de la Communauté européenne peuvent bénéficier de la reconnaissance totale ou partielle de leur diplôme dans des conditions fixées par arrêté.