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Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)

Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)

Art. 51. - Les plis contenant les offres sont transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou remis au service contre récépissé.
Chaque pli porte l'indication de l'appel d'offres auquel il se rapporte.
A leur réception, les plis contenant les offres sont enregistrés dans leur ordre d'arrivée sur un registre spécial par un agent placé sous l'autorité du directeur de l'organisme contractant.
Les plis contenant les offres sont ouverts par la commission des marchés prévue à l'article 40.
La séance d'ouverture des plis n'est pas publique; les candidats n'y sont pas admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions prévues ci-dessus au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des offres. La commission ouvre le pli. Elle en enregistre le contenu dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes.
Au vu de ces renseignements, la commission des marchés prévue à l'article 40 élimine les offres non conformes à l'objet du marché; elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte notamment du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de la valeur technique, et du délai d'exécution.
La commission peut décider que d'autres critères entrent en ligne de compte; dans ce cas, ils doivent avoir été spécifiés dans le règlement de la consultation. Sont toutefois prohibés les critères qui ne seraient pas justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
La commission dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture qui n'est pas rendu public.