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Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)

Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)

Article D.P. 336


Les valeurs sont déposées et enregistrées au service comptable de l'établissement pénitentiaire. Il en est de même pour les bijoux qui ne sont pas laissés en la possession du détenu conformément à l'article D.P. 318.
A la demande du détenu, ils peuvent toutefois être rendus à sa famille ou à son mandataire, avec l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information, lorsque l'intéressé est prévenu.