Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 299
Si le détenu transféré dans les conditions indiquées à l'article D.P. 298 est condamné, la charge de procéder éventuellement à sa réintégration incombe à l'administration pénitentiaire.
En conséquence, dès que la présence de l'intéressé a cessé d'être utile, le directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie en rend compte à l'administration centrale.
Si le détenu transféré est en prévention, le soin d'assurer sa réintégration appartient au parquet à la diligence duquel la translation a eu lieu. Les frais du voyage de retour sont imputables comme frais de justice, de même que ceux du voyage de l'aller.