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Article (Arrêté du 4 avril 1990 relatif à l'utilisation des parachutes)

Article (Arrêté du 4 avril 1990 relatif à l'utilisation des parachutes)

Art. 3. - Nul ne peut effectuer un saut en parachute s'il n'est équipé d'au moins une voilure principale, une voilure de secours et un sac-harnais.
L'ensemble sac-harnais, voilure de secours et autres équipements annexes de secours doit être doté d'un document d'approbation «Qualification aviation civile».