Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 69
Les lettres adressées sous pli fermé par les prévenus à leur défenseur,
ainsi que celles que leur envoie ce dernier, ne sont pas soumises au contrôle visé à l'article D.P. 416, s'il peut être constaté sans équivoque qu'elles sont réellement destinées au défenseur ou proviennent de lui.
A cet effet, les mentions utiles doivent être portées sur leur enveloppe pour indiquer la qualité et l'adresse professionnelle de leur destinataire ou de leur expéditeur.
Il en est de même des correspondances adressées au défenseur choisi en application des articles 14, 30 et 34 de la loi no 83-520 du 27 juin 1983 précitée. Son identité est portée à la connaissance du chef de l'établissement dans les conditions fixées par l'article D.P. 68, alinéa 3.
CHAPITRE II
De l'exécution des peines privatives de liberté
Section I
De l'affectation des condamnés