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Article (Décret du 29 décembre 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Muscadet des Coteaux de la Loire >>)

Article (Décret du 29 décembre 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Muscadet des Coteaux de la Loire >>)

Art. 3. - L'article 4 du décret du 14 novembre 1936 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 4. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Muscadet des Coteaux de la Loire" que les vins répondant aux conditions du décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
« Le rendement de base visé à l'article 1er du décret du 10 septembre 1993 précité est fixé à 55 hectolitres par hectare.
« Le rendement butoir visé à l'article 4 du décret précité est fixé à 72 hectolitres par hectare.
« Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Muscadet des Coteaux de la Loire" ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août. »