Article (Décret no 94-1194 du 29 décembre 1994)
Art. 3. - Les autorisations de programme et les crédits de paiement ouverts au ministre d'Etat, ministre de la défense, par la loi de finances pour 1995, au titre des dépenses en capital du budget de la défense, sont réparties, par chapitre, conformément à l'état C annexé au présent décret.