Article (Décret no 90-154 du 16 février 1990 modifiant le décret no 71-753 du 10 septembre 1971 pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives)
I. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 8. - Les personnes autres que la société nationale précitée peuvent être autorisées à exécuter des opérations de production, d'importation, de vente ou d'exportation de poudres et substances explosives destinées à un usage civil dans les conditions fixées par les articles 8-1 à 8-7 ci-après.
«Art. 8-1. - Les autorisations de production sont délivrées par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l'intérieur et de l'industrie. Elles peuvent ne porter que sur certaines opérations et sur certaines poudres et substances explosives et fixer une durée de validité limitée.
«Lorsque les opérations de production doivent avoir lieu dans une installation mobile, une autorisation distincte doit être obtenue pour chaque installation; cette autorisation fixe l'aire géographique pour laquelle elle est délivrée.
«Art. 8-2. - Les autorisations d'importation sont délivrées par le ministre chargé de l'économie et des finances sur avis favorable des ministres chargés de l'industrie et de l'intérieur et, pour les poudres et substances explosives pouvant servir à un usage militaire, du ministre chargé de la défense.
«Lorsqu'il s'agit de produits pour lesquels l'exploitation d'un dépôt ou d'un débit est subordonnée à l'agrément technique et à l'autorisation mentionnés aux articles 15 et 22 du décret no 90-153 du 16 février 1990 susvisé, la délivrance des autorisations d'importation est subordonnée à la justification par le demandeur:
«a) Soit qu'il dispose, pour les produits en cause, d'un dépôt non mobile ou d'un débit ayant reçu cet agrément technique et qu'il possède pour ce dépôt ou ce débit une autorisation couvrant la période au cours de laquelle l'importation devra être effectuée;
«b) Soit qu'un dépositaire ou un débitant remplissant les mêmes conditions a accepté de prendre les produits en consignation pour son compte.
«Art. 8-3. - Sous réserve des dispositions particulières qu'elles peuvent comporter, les autorisations de production ou d'importation prévues aux articles 8-1 et 8-2 ainsi que les autorisations d'exploitation de débits prévues à l'article 22 du décret no 90-153 du 16 février 1990 susvisé habilitent leur titulaire à se livrer à la vente des poudres et substances explosives qu'elles concernent.