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Article (Arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d'agent de direction des unions régionales des caisses d'assurance maladie)

Article (Arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d'agent de direction des unions régionales des caisses d'assurance maladie)

Art. 9. - Sous réserve de l'application des articles 11 et suivants, peuvent être inscrits en deuxième section les candidats qui n'ont pas vocation à être inscrits en première section et qui sont âgés de quarante-trois ans au moins.

Par dérogation à l'alinéa qui précède, peuvent également être inscrits en deuxième section les candidats âgés de quarante ans au moins et qui remplissent l'une des conditions suivantes :

1o Avoir subi avec succès les épreuves d'admissibilité à l'un des concours d'entrée du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale ;

2o Etre candidat à une inscription dans les classes IF 1 ou IF 2 et remplir les conditions fixées à l'article 14 ci-après ;

3o Occuper un emploi de titulaire de catégorie A à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

Le nombre des candidats inscrits en deuxième section ne peut excéder le cinquième du nombre total des candidats inscrits en première section. Pour les seules classes IF 2 et IF 1, cette proportion est réduite au cinquantième du nombre total des candidats inscrits en première section.