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Article (Décret no 90-133 du 12 février 1990 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement français implantés à la suite des forces françaises stationnées en République fédérale d'Allemagne)

Article (Décret no 90-133 du 12 février 1990 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement français implantés à la suite des forces françaises stationnées en République fédérale d'Allemagne)

Art. 11. - Les recettes des établissements comprennent notamment:
I. - Les subventions de l'Etat;
II. - Les subventions accordées par l'Office franco-allemand pour la jeunesse et toute autre contribution accordée par les autorités locales françaises ou étrangères, une collectivité publique ou une organisation internationale;
III. - Des ressources propres, à savoir:
a) Les produits des dons et legs;
b) Le produit de la vente des objets confectionnés dans les ateliers;
c) La taxe d'apprentissage;
d) Les recettes de pension et de demi-pension, les recettes à percevoir au titre des droits de scolarité acquittés par les familles des élèves n'appartenant pas aux membres des forces françaises en Allemagne;
e) Les recettes provenant des prestations de service, notamment par application des conventions de formation continue;
f) Les remboursements de trop-perçus;
g) La participation du service d'hébergement et des autres services annexes; h) Les recettes diverses.