Article (Décret  no 90-133 du 12 février 1990 relatif à l'organisation administrative    et financière des établissements d'enseignement français implantés à la suite    des forces françaises stationnées en République fédérale d'Allemagne)
 Art. 11. - Les recettes des établissements comprennent notamment:
      I. - Les subventions de l'Etat;
      II. - Les subventions accordées par l'Office franco-allemand pour la     jeunesse et toute autre contribution accordée par les autorités locales     françaises ou étrangères, une collectivité publique ou une organisation     internationale;
      III. - Des ressources propres, à savoir:
      a) Les produits des dons et legs;
      b) Le produit de la vente des objets confectionnés dans les ateliers;
      c) La taxe d'apprentissage;
      d) Les recettes de pension et de demi-pension, les recettes à percevoir au     titre des droits de scolarité acquittés par les familles des élèves     n'appartenant pas aux membres des forces françaises en Allemagne;
      e) Les recettes provenant des prestations de service, notamment par     application des conventions de formation continue;
      f) Les remboursements de trop-perçus;
      g) La participation du service d'hébergement et des autres services annexes;      h) Les recettes diverses.