Art. 14. - Le premier alinéa de l’article L. 422-1 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article L. 126-1, la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. »