Art. 2. - La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel à la commission de classement prévue par l'article 19 du décret du 13 février 1996 modifié susvisé et le nombre de sièges attribués à chacune d'elles sont établis comme suit :
CH/FO : un représentant titulaire et deux représentants suppléants ;
SNCH : trois représentants titulaires et six représentants suppléants ;
SYNCASS/CFDT : un représentant titulaire et deux représentants suppléants.