Art. 13. - I. - 1. A l’article 281 septies du code général des impôts, le taux de 25 p. 100 est remplacé par celui de 22 p. 100.
2. A l’article 281 du code général des impôts, le taux de 25 p. 100 est remplacé par celui de 22 p. 100.
II. - A l’article 235 ter L du code général des impôts, le taux de 25 p. 100 est remplacé par celui de 30 p. 100.
III. - 1. A l’article 919 du code général des impôts, le taux de 3,70 p. 100 est remplacé par le taux de 4 p. 100.
2. A l’article 919 A du code général des impôts, le taux de 3,70 p. 100 est remplacé par le taux de 4,10 p. 100.
3. A l’article 919 C du code général des impôts, le taux de 0,50 p. 100 est remplacé par le taux de 0,90 p. 100.
IV. - 1. Les dispositions du 1 du I sont applicables à compter du 13 septembre 1990.
Toutefois, le taux de 25 p. 100 est maintenu pour les contrats de crédit-bail visés à l’article 281 septies du code général des impôts, en cours à cette date.
2. Les dispositions du 2 du I sont applicables à compter du 17 septembre 1990, sauf en ce qui concerne les tabacs, les publications désignées au 1° de l’article 281 bis du code général des impôts, les opérations visées aux articles 281 bis A, 281 bis B, 281 bis I et 281 bis K du code général des impôts et les opérations, y compris les locations, portant sur les films et supports vidéographiques qui présentent des œuvres à caractère pornographique ou d’incitation à la violence visées à l’article 281 bis A du code général des impôts.
3. Les dispositions du II s’appliquent aux bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991.