Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 23 de l'arrêté du 6 octobre 1986 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le président de la Commission paritaire nationale désigne un rapporteur soit parmi les membres ou anciens membres de l'inspection générale des affaires sociales, docteurs en médecine, n'ayant pas la qualité de membre de la Commission paritaire nationale, soit parmi les médecins inspecteurs de la santé publique, à l'exception de ceux désignés en qualité de membre de la Commission paritaire nationale ou étant en fonction dans la région où exerce le praticien concerné. »