Art. 57. - Les certificats de qualification pétroliers, navires-citernes pour produits chimiques et navires-citernes pour gaz liquéfiés sont délivrés aux titulaires des titres mentionnés par les sections I, II et III du chapitre 2 du présent titre qui réunissent les conditions suivantes :
1o Etre titulaires du certificat de qualification navires-citernes ou d'un titre mentionnant cette qualification ;
2o Avoir accompli à bord, selon le cas, d'un pétrolier, d'un navire-citerne pour produits chimiques ou d'un navire-citerne pour gaz liquéfiés, un stage pratique d'une durée minimale de cinq jours sur le chargement, le déchargement et les précautions à prendre pendant le transport et la manutention des cargaisons ;
3o Avoir suivi une formation spécialisée relative aux tâches qu'ils doivent accomplir à bord du type de navire-citerne concerné : pétrolier, navire-citerne pour produits chimiques ou navire-citerne pour gaz liquéfiés, dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.