Article (Arrêté du 1er mars 1990 relatif au programme de réduction, en vue de sa suppression, de la pollution provoquée par les déchets de l'industrie du dioxyde de titane)
Art. 10. - Les déchets, notamment ceux soumis à l'interdiction de rejet ou d'immersion dans l'eau ou de rejet dans l'atmosphère, sont:
- évités ou recyclés chaque fois que cela est techniquement et économiquement possible;
- réutilisés ou éliminés sans risques pour la santé humaine ni atteinte à l'environnement dans des installations dûment autorisées à cet effet.