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Article (Décret n° 98-310 du 20 avril 1998 relatif à l'autorisation d'exercice de la médecine en France)

Article (Décret n° 98-310 du 20 avril 1998 relatif à l'autorisation d'exercice de la médecine en France)

Art. 2. - L'autorisation d'exercer temporairement la médecine est donnée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis d'une commission composée de la façon suivante :

1o Un représentant du directeur général de la santé ;

2o Un représentant du directeur chargé de l'enseignement supérieur ;

3o Un représentant du directeur des hôpitaux ;

4o Le président de la conférence des doyens ou son représentant ;

5o Le président de la conférence des présidents de conférences médicales d'établissements de centres hospitaliers et universitaires ou son représentant ;

6o Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant.