Art. 2. - L'autorisation d'exercer temporairement la médecine est donnée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis d'une commission composée de la façon suivante :
1o Un représentant du directeur général de la santé ;
2o Un représentant du directeur chargé de l'enseignement supérieur ;
3o Un représentant du directeur des hôpitaux ;
4o Le président de la conférence des doyens ou son représentant ;
5o Le président de la conférence des présidents de conférences médicales d'établissements de centres hospitaliers et universitaires ou son représentant ;
6o Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant.