Articles

Article (Décret no 90-275 du 27 mars 1990 modifiant les articles R. 5192 et R. 5208 du code de la santé publique (deuxième partie))

Article (Décret no 90-275 du 27 mars 1990 modifiant les articles R. 5192 et R. 5208 du code de la santé publique (deuxième partie))

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article R. 5208 du code de la santé publique est complété comme suit:
«Toutefois, pour des motifs de santé publique, pour certains médicaments ou produits, cette durée peut être réduite par arrêté du ministre de la santé après avis des conseils nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des pharmaciens et de la commission prévue à l'article R. 5140, ainsi qu'après avis de la commission des stupéfiants et des psychotropes prévue à l'article R. 5182 lorsqu'il s'agit de substances psychotropes ou susceptibles d'être utilisées pour leur effet psychoactif.»