Art. 3. - Des élèves ingénieurs français fonctionnaires ou agents militaires de l'Etat peuvent être admis directement, dans la limite des places disponibles.
Peuvent être candidats dans cette catégorie les fonctionnaires présentés par leur administration et les agents militaires de l'Etat présentés par les armées, titulaires de diplômes ou titres jugés suffisants pour leur permettre de suivre avec profit l'ensemble des enseignements de l'école.
Les candidats sont admis par décision du directeur de l'école, après avis du jury d'admission.