Article (Décret no 90-317 du 9 avril 1990 fixant les modalités d'application du deuxième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes portant remboursement de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants utilisés par les commerçants sédentaires qui effectuent des ventes ambulantes)
Art. 1er. - Le remboursement prévu par les deuxième et troisième alinéas de l'article 265 sexies du code des douanes porte sur la taxe intérieure de consommation visée à l'article 265-I du même code au taux en vigueur pendant l'année au titre de laquelle le remboursement est demandé, et dans la limite de 1500 litres par an et par entreprise.