Article (Décret no 96-61 du 26 janvier 1996 portant modification du décret no 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale)
Art. 8. - L'article 11 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - La dernière phrase du troisième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Seuls les représentants des collectivités territoriales peuvent demander l'inscription d'une des questions portant sur les missions mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. » II. - Il est inséré, après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Le président peut, en cas d'urgence, inscrire à l'ordre du jour des questions nouvelles. Il fait connaître aux membres du conseil d'administration l'ordre du jour complémentaire dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours francs avant la réunion du conseil. »