Art. 25. - 1. Est déclaré nul l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles 1er à 4.
2. Le ministère public peut agir d’office en nullité en vertu des articles 1er, 2 et 3.
Seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article 4. Toutefois, son action n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans.
3. La décision d’annulation a un effet absolu.