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Article (Décret no 91-203 du 25 février 1991 fixant les conditions exceptionnelles d'accès aux échelles de rémunération des adjoints d'enseignement et des professeurs de lycée professionnel du premier grade pour les maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiant des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires III et maîtres auxiliaires IV et pour certains maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiant de l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires II)

Article (Décret no 91-203 du 25 février 1991 fixant les conditions exceptionnelles d'accès aux échelles de rémunération des adjoints d'enseignement et des professeurs de lycée professionnel du premier grade pour les maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiant des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires III et maîtres auxiliaires IV et pour certains maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiant de l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires II)

Art. 4. - Peuvent être inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées à l'article précédent les maîtres justifiant de services effectifs d'enseignement d'une durée au moins équivalente à quinze années à la date du 1er septembre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, en fonctions dans un établissement d'enseignement privé ou en position de non-activité dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 8 mars 1978 susvisé.

Art. 7. - Au dernier alinéa de l'article 245 du code susvisé, les mots: «de la profession» sont remplacés par les mots: «du secteur d'activité du titulaire»; les mots: «en cas de partage des voix» sont remplacés par les mots «en cas de partage égal des voix»; les mots «le secrétaire» sont supprimés.