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Article (Décret no 91-201 du 25 février 1991 fixant les conditions dans lesquelles les personnels des écoles normales primaires et des écoles normales nationales d'apprentissage peuvent opter pour l'exercice de fonctions au sein des instituts universitaires de formation des maîtres)

Article (Décret no 91-201 du 25 février 1991 fixant les conditions dans lesquelles les personnels des écoles normales primaires et des écoles normales nationales d'apprentissage peuvent opter pour l'exercice de fonctions au sein des instituts universitaires de formation des maîtres)

Art. 1er. - Le présent décret fixe les conditions dans lesquelles les personnels affectés dans une école normale primaire ou une école normale nationale d'apprentissage peuvent, conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée, opter pour l'exercice de fonctions au sein des instituts universitaires de formation des maîtres.
Ces personnels sont affectés de plein droit, à la date de la création de l'institut universitaire de formation des maîtres qui se substitue à leur établissement, auprès de cet institut, dans l'attente de l'exercice du droit d'option mentionné à l'alinéa précédent.
L'affectation prononcée à la suite de l'exercice du droit d'option prend effet lors de la rentrée scolaire suivant la création de l'institut universitaire de formation des maîtres.