Art. 3. - La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel au comité consultatif national paritaire, prévu par le décret du 21 décembre 1989 modifié susvisé, compétent pour le corps de directeurs d'hôpitaux, et le nombre de sièges attribués à chacune d'elles sont établis comme suit (corps comptant plus de 1 500 fonctionnaires) :
CH/FO : 2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants ;
SNCH : 5 représentants titulaires et 5 représentants suppléants ;
SYNCASS/CFDT : 3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants.