Article (Arrêté du 19 juin 1990 modifiant l'arrêté du 25 juillet 1989 portant création du certificat d'aptitude professionnelle de navigation fluviale)
Art. 10. - Le deuxième alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 25 juillet 1989 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
«Les candidats ayant obtenu à l'une des sessions organisées de 1987 à 1991 le bénéfice des épreuves pratiques ou des épreuves écrites et orales de ce certificat d'aptitude professionnelle sont respectivement dispensés, pour les cinq années suivantes, de subir les épreuves des domaines généraux du certificat d'aptitude professionnelle de navigation fluviale. Ils se voient reconnaître la possession des unités capitalisables correspondantes s'ils postulent ce certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables.»