Rend l'avis suivant :
Aux termes de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : « Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif (...) peut, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à un avis du Conseil d'Etat (...) ».
En application de ces dispositions, le tribunal administratif de Rennes a sursis à statuer sur un déféré du préfet du Finistère à l'encontre d'un arrêté du 26 novembre 1996 par lequel le maire de Plouguerneau a délivré à M. José Le Hir un permis de construire autorisant ce dernier à procéder à l'extension d'une maison d'habitation située au lieudit « Perros », et a posé au Conseil d'Etat la question de savoir ce qu'il y a lieu d'entendre par « estuaire » au sens des dispositions du IV de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et, en conséquence, « quelles sont les limites devant être assignées à l'estuaire, en particulier dans sa partie la plus proche des limites du littoral maritime ».
Ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat statuant au contentieux, par une décision no 144817 du 20 novembre 1995, rendue sur un pourvoi formé par l'association L'Environnement à Concarneau, la violation des dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme prohibant les constructions sur une bande littorale de cent mètres ne peut être utilement invoquée, dès lors que le décret en Conseil d'Etat prévu au IV de cet article, qui doit fixer la liste « des estuaires les plus importants » auxquels sont applicables les dispositions des II et III de l'article L. 146-4, n'est pas lui-même intervenu.
Eu égard à la position ainsi adoptée, la demande d'avis présentée par le tribunal administratif de Rennes n'appelle pas, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987, d'autre réponse que le rappel de cette jurisprudence.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Rennes, à M. José Le Hir, au préfet du Finistère et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.