Art. 50. - Pour l'assiette de la taxe professionnelle et des taxes annexes à cette taxe, l'évaluation cadastrale des propriétés bâties et non bâties déterminée conformément aux dispositions de la présente loi est, à compter de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision, divisée par le coefficient qui a été appliqué dans la commune aux propriétés de même nature pour l'actualisation des valeurs locatives effectuée en 1980.
Cette disposition n'est pas applicable aux propriétés dont l'évaluation cadastrale a été calculée dans les conditions prévues à l'article 1499 du code général des impôts et qui ont été créées ou acquises à compter du 1er janvier 1978 ainsi qu'à celles qui sont visées au paragraphe II de l'article 1501 du même code.