Art. 44. - Pour l’application de la présente loi, il est institué dans chaque département une commission départementale des évaluations cadastrales ; celle-ci comprend :
1° Un représentant de l’administration des impôts ;
2° Dix représentants des collectivités locales, désignés comme suit :
a) Deux membres du conseil régional désignés par celui-ci à la représentation proportionnelle au plus fort reste parmi les conseillers régionaux élus dans le département ;
b) Quatre membres du conseil général désignés par celui-ci à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
c) Quatre maires élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par le collège des maires du département ; s’il n’est présenté qu’une seule liste, il n’est pas procédé au scrutin.
3° Sept représentants des contribuables comprenant :
a) Pour l’évaluation des propriétés bâties :
- deux personnes désignées par le préfet après consultation des organismes représentatifs des propriétaires d’immeubles ;
- deux personnes désignées par le préfet après consultation des organismes représentatifs des locataires ;
- une personne représentant les organismes d’habitations à loyer modéré, désignée par le préfet après consultation de ces organismes ou d’une association les représentant ;
- une personne désignée par le préfet sur proposition des chambres de commerce et d’industrie ;
- une personne désignée par le préfet sur proposition des chambres des métiers.
b) Pour l’évaluation des propriétés non bâties :
- deux personnes désignées par la chambre départementale d’agriculture ;
- trois représentants des exploitants agricoles désignés par le préfet sur proposition des organisations syndicales d’exploitants agricoles à vocation générale représentatives dans le département ;
- deux personnes représentant respectivement les propriétaires agricoles et les propriétaires forestiers désignés par le préfet sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces catégories dans le département.
Par dérogation aux dispositions du 2° ci-dessus, les représentants des collectivités locales sont, pour le département de Paris, désignés comme suit :
- deux membres du conseil régional désignés par celui-ci à la représentation proportionnelle au plus fort reste parmi les conseillers régionaux élus à Paris ;
- huit membres du conseil de Paris désignés par celui-ci à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Pour chaque membre, est désigné, dans les mêmes conditions, un suppléant appelé à remplacer le titulaire en cas d’absence ou d’empêchement.
Les représentants des collectivités locales et ceux des contribuables élisent, parmi eux, un président qui a voix prépondérante en cas de partage égal.
Les élections et désignations prévues au présent article pour les représentants mentionnés au 2° et au 3° sont faites pour trois ans.