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Article (Décret no 90-377 du 30 avril 1990 relatif au conseil administratif supérieur de l'administration générale de l'assistance publique à Paris)

Article (Décret no 90-377 du 30 avril 1990 relatif au conseil administratif supérieur de l'administration générale de l'assistance publique à Paris)

Art. 3. - Le conseil administratif supérieur est obligatoirement renouvelé dans un délai maximum de trois mois à compter de la date des élections pour le renouvellement des commissions administratives paritaires de l'administration générale de l'assistance publique à Paris.
Les fonctions de membre du conseil administratif supérieur sont renouvelables.