Art. 8. - I. - Au premier alinéa de l’article L. 211-10 du code du travail, les mots : « dans les entreprises mentionnées à l’article L. 211-6» sont remplacés par les mots : « dans les conditions définies à l’article L. 211-6 ».
II. - L’article L.. 211-10 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La publicité écrite tendant à proposer à des enfants de moins de seize ans une activité de mannequin ne peut émaner que des agences de mannequins titulaires d’un agrément leur permettant d’engager des enfants de moins de seize ans. »