Article (Décret no 90-1051 du 26 novembre 1990 relatif au régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, institué en application de l'article 1122-7 du code rural)
Art. 33. - La gestion du régime complémentaire institué par l'article 1122-7 du code rural est assurée conformément aux dispositions du règlement visé à l'article 22 du présent décret qui détermine notamment:
- les modalités de versement des cotisations et des arrérages, la date d'entrée en jouissance des arrérages, le nombre de points au-dessous duquel un versement unique est effectué;
- les coefficients d'anticipation ou d'ajournement liés à l'âge de prise de retraite;
- le mode de désignation de l'expert chargé d'apprécier l'état de maladie pouvant entraîner l'exonération ou la réduction des cotisations et la composition de la commission spéciale qui prononce les exonérations et les réductions de cotisations;