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Article (Arrêté du 29 janvier 1991 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire spécial et des deux comités techniques paritaires locaux des moyens aériens de la sécurité civile)

Article (Arrêté du 29 janvier 1991 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire spécial et des deux comités techniques paritaires locaux des moyens aériens de la sécurité civile)

b) Sont mises à part sans être ouvertes:
Les enveloppes no 2 sur lesquelles le cachet de la poste indique une date et une heure postérieures à celles de la clôture du scrutin;
Les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible.
Les noms des électeurs dont émanent ces enveloppes ne sont pas émargés sur la liste électorale.
c) Sont également mises à part sans être ouvertes:
Les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent;
Les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif;
Les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
Ces votes sont déclarés nuls.
d) Pour chacune de ces deux catégories de personnels (navigants et non-navigants), un procès-verbal des opérations définies aux paragraphes a, b et c du présent article est établi par le bureau de vote qui procède au dépouillement du scrutin. Sont annexées au procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application des paragraphes b et c du présent article.
e) Les votes parvenus au bureau de vote après le recensement prévu au paragraphe a du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date de leur réception.