Article (Décret no 90-620 du 13 juillet 1990 relatif aux relations du ministère chargé de l'éducation nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement public)
Art. 8. - Dans le respect des règles relatives à l'organisation d'activités complémentaires dans les établissements scolaires et de la responsabilité pédagogique des enseignants, les associations qui souhaitent intervenir pendant le temps scolaire en appui aux activités d'enseignement conduites par les établissements, sans toutefois se substituer à elles doivent être habilitées à le faire par le recteur d'académie.
L'habilitation à intervenir pendant le temps scolaire est accordée après vérification du respect par les associations des principes fondamentaux de l'école publique ainsi que de la conformité aux programmes scolaires et aux programmes d'action culturelle, sportive, sanitaire ou sociale des prestations qu'elles proposent.