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Article (Décret no 91-105 du 25 janvier 1991 relatif au statut particulier des fonctionnaires des corps de réviseurs des travaux de bâtiment de La Poste et de France Télécom)

Article (Décret no 91-105 du 25 janvier 1991 relatif au statut particulier des fonctionnaires des corps de réviseurs des travaux de bâtiment de La Poste et de France Télécom)

II. - Les agents non titulaires de droit public de l'Etat, de La Poste ou de France Télécom qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
III. - Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 19 à 23 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 ci-dessus.