Art. 6. - Les syndicats représentatifs du ministère de la culture et de la communication sont les seuls qui peuvent présenter des listes de leur choix avec mention de l'appartenance syndicale de la liste.
Chaque liste de candidats doit comporter quatre noms, deux titulaires et deux suppléants, ainsi que leur fonction et leur service d'affectation. Elle doit être signée par les candidats. Les listes des candidats et les professions de foi doivent être déposées par écrit, trois semaines au moins avant la date du scrutin, auprès du président qui en assurera la publication par voie d'affichage.
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes sous peine de nullité de ces listes.