Article (Décret no 90-144 du 14 février 1990 relatif à la comptabilité des matériels de la défense)
Art. 13. - Nul ne peut être à la fois ordonnateur-répartiteur et comptable ou détenteur-dépositaire des matériels de la défense s'agissant d'un même mouvement pour un même matériel.
Quiconque détient des matériels ou les comptabilise sans titre est détenteur ou comptable de fait.