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Article (Arrêté du 8 février 1990 fixant le montant unitaire des vacations susceptibles d'être allouées aux rapporteurs du comité technique permanent des barrages)

Article (Arrêté du 8 février 1990 fixant le montant unitaire des vacations susceptibles d'être allouées aux rapporteurs du comité technique permanent des barrages)

Art. 2. - L'arrêté du 3 janvier 1989 fixant le montant unitaire des vacations susceptibles d'être allouées aux rapporteurs du comité technique permanent des barrages est abrogé.