Article (Arrêté du 30 novembre 1990 portant dérogation à l'article 114 (alinéa 7) du décret no 65-48 du 8 janvier 1965 relatif aux planchers des échafaudages fixes)
Art. 3. - Les échafaudages doivent comporter, sur le côté intérieur:
1o Un garde-corps constitué par une lisse placée à une hauteur comprise entre 70 et 90 centimètres au-dessus du plancher;
2o Une plinthe de 15 centimètres de hauteur au moins; toutefois, celle-ci peut être enlevée lorsque sa présence est incompatible avec la nature des travaux exécutés; dans ce cas, la sécurité des travailleurs doit être assurée au moyen d'équipements individuels de protection contre les chutes.