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Article (Arrêté du 13 octobre 1998 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine)

Article (Arrêté du 13 octobre 1998 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine)

Art. 29. - Tous les animaux reconnus atteints de brucellose sont marqués à l'oreille gauche, à l'aide d'une pince emporte-pièce dont le modèle est agréé par les services vétérinaires au ministère de l'agriculture et de la pêche et découpant une surface circulaire de 20 mm de diamètre. Les animaux derniers-nés issus de femelles marquées sont eux-mêmes marqués.

Ce marquage est effectué sur les lieux mêmes où l'infection a été constatée. Il est assuré par un agent du directeur des services vétérinaires ou par le vétérinaire sanitaire responsable de l'exploitation sur demande du directeur des services vétérinaires dans le délai de huit jours après notification officielle au propriétaire ou au détenteur des animaux des résultats des épreuves de diagnostic à l'origine de la décision de marquage.

En cas de défaillance et indépendamment des poursuites qui peuvent être engagées, les agents des services vétérinaires y procèdent d'office.