Art. 5. - Il incombe aux propriétaires ou à leurs représentants détenteurs des animaux de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant la contention de leurs animaux et conformément à la réglementation en vigueur, leur recensement et leur identification, et ce préalablement à toute opération de prophylaxie.
Si besoin est, en particulier lors de la défaillance d'un éleveur et à la demande du directeur des services vétérinaires, les organismes à vocation sanitaire au moins pour ce qui concerne leurs adhérents ou d'autres organisations professionnelles agricoles intéressées apportent leur concours à la réalisation desdites mesures.