Art. 17. - L'article 10 du décret du 6 novembre 1992 modifié susvisé est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. »
II. - Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ceux qui obtiennent le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade sont titularisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage.
« A titre exceptionnel, le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage a été effectué peut autoriser l'accomplissement d'une seconde année de stage à l'issue de laquelle l'intéressé est soit titularisé par ce même recteur, soit licencié, soit réintégré dans son grade d'origine ou dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. »