Art. 11. - Les deux premiers alinéas de l'article 5-7 du décret du 4 août 1980 modifié susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires mentionnés à l'article 5-1 ci-dessus, admis à l'examen de qualification professionnelle, sont titularisés en qualité de professeur d'éducation physique et sportive par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage.
« Ceux dont les résultats à cet examen ne sont pas jugés satisfaisants peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage à effectuer une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont titularisés par ce même recteur lorsqu'ils ont été admis à l'examen de qualification professionnelle. »